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  • Photo du rédacteurLouise Mura

Rappels relatifs à la faute et à la date des effets du divorce

Dernière mise à jour : 28 août 2018


Dans un arrêt du 11 avril 2018, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que l’adultère antérieur de l’époux n’excusait pas celui postérieur de l’épouse, approuvant à cet égard la Cour d'appel d’avoir prononcé le divorce aux torts partagés. Elle a également rappelé qu’une indemnité de licenciement versée après l’Ordonnance de non-conciliation ne fait pas partie de la communauté mais du patrimoine personnel de l’époux et doit ainsi être pris en compte dans la détermination de la prestation compensatoire.


Dans cette espèce, l’épouse s’opposait à ce que le divorce soit prononcé aux torts partagés des époux, au motif que son adultère était postérieur à celui de son époux et que ce dernier devait donc supporter l’entière responsabilité de leur divorce, celui-ci étant ainsi prononcé à ses torts exclusifs. La Cour d'appel, approuvée par la Cour de cassation, a considéré qu’au contraire, l’adultère de l’épouse constituait également une faute cause de divorce et n’était pas excusé en raison de l’antériorité de la faute du mari, le divorce devant être prononcé aux torts partagés.


En outre, la Cour d’appel avait considéré que l’indemnité de licenciement qu’avait perçue le mari après l’Ordonnance de non-conciliation tombait en communauté et qu’il n’existait donc pas de disparité dans les conditions vie respectives des époux justifiant l’allocation d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’épouse.


Or, la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux est par principe celle de l’Ordonnance de non-conciliation en application de l’article 262-1 du Code civil, lorsque l’un des époux n’a pas demandé à ce qu’elle remonte à une date antérieure correspondant à la séparation effective des époux. Après cette date, les époux mariés sous le régime légal de la communauté de biens sont ainsi soumis à une indivision post-communautaire et ce qui constituait auparavant un bien commun, comme c’est le cas de l’indemnité de licenciement, constitue désormais un bien personnel des époux.


Ayant rappelé ces principes, la Cour de cassation a cassé, la Cour d'appel ayant mal apprécié les patrimoines estimés ou prévisibles des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, critère essentiel de détermination de la prestation compensatoire en application de l’article 271 du Code civil.


En effet, puisque l'indemnité de licenciement n'était pas un bien commun mais faisait partie du patrimoine de l'époux seul, l'épouse était peut-être finalement créancière d'une prestation compensatoire, cette indemnité de licenciement créant une disparité dans les conditions de vie des parties.

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