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Impossibilité de conclure une convention relative à la liquidation-partage du régime matrimonial...

Dernière mise à jour : 1 août 2018

Impossibilité de conclure une convention relative à la liquidation-partage du régime matrimonial avant l’assignation en divorce.


Dans une décision du 27 septembre 2017, la Cour de cassation a approuvé une Cour d’appel d’avoir déclaré nulle la convention signée avant l’introduction de la procédure de divorce par laquelle les époux étaient convenus de la liquidation de leur régime matrimonial et du versement d’une prestation compensatoire à l’épouse.


L’article 265-2 du code civil prévoit en effet la possibilité pour les parties, pendant l'instance en divorce, de passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.


En l’espèce, les parties avaient conclu une convention réglant les conséquences patrimoniales de leur divorce avant même l’Ordonnance de non-conciliation, soit avant la première étape de la procédure de divorce classique.


En effet en droit français, une procédure de divorce se scinde en deux parties, la première étant initiée par une requête en divorce et menant à une Ordonnance de non-conciliation par laquelle le juge ordonne les mesures provisoires s’appliquant pendant la durée de la procédure de divorce, et la seconde s’amorçant par une assignation en divorce ou le dépôt d’une requête conjointe menant à un jugement de divorce par lequel le juge détermine notamment le principe et le montant d’une éventuelle prestation compensatoire et est susceptible d’homologuer tout accord, partiel ou global, que les parties auraient pu trouver concernant la liquidation de leur régime matrimonial. Si tant est toutefois que ledit accord a été conclu pendant l’instance en divorce, soit après l’assignation en divorce ou le dépôt de la requête conjointe.


C’est l’apport de cet arrêt qui rappelle au visa de l’article 265-2 du Code civil qu’une convention réglant la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux conclue avant l’assignation en divorce ou le dépôt d’une requête conjointe est nulle et ne peut donc être soumise à homologation par le juge.

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