Par arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation a rappelé le faisceau d’indices devant être pris en considération par les juges du fond pour déterminer la résidence habituelle des enfants au sens du Règlement Bruxelles II bis.
En application de l’article 8 de ce règlement, la juridiction compétente pour connaître d’un litige relatif à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant est celle de la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie. En pratique, la détermination de la résidence habituelle de l’enfant donne lieu à de nombreux conflits.
En l’espèce, la famille résidait en France jusqu’au départ de l’épouse avec les enfants en Argentine. L’époux avait saisi les juridictions françaises d’une requête en divorce, obtenu une Ordonnance de non-conciliation, puis assigné son épouse en divorce, laquelle contestait la compétence de la France pour connaître de la responsabilité parentale à l’égard des deux enfants du couple.
La Cour de cassation a rappelé la jurisprudence européenne en la matière et en particulier les arrêts A et Mercredi, lesquels précisent que, pour déterminer la résidence habituelle d’un enfant, « doivent notamment être pris en considération non seulement la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un Etat et du déménagement de la famille dans cet Etat, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant dans ledit Etat, mais également l'intention des parents ou de l'un des deux de s'établir avec l'enfant dans un autre Etat, exprimée par certaines mesures tangibles telles que l'acquisition ou la location d'un logement dans cet Etat ».
En l’occurrence, elle a estimé que la Cour d'appel avait légalement justifié sa décision en statuant que les enfants avaient leur résidence habituelle en France au moment du dépôt de la requête. En effet, les époux résidaient en France depuis des années, où ils avaient acquis un bien immobilier et inscrit les enfants à l’école, lesquels avaient la majorité de leurs effets personnels en France et non en Argentine, où ils avaient été emmenés par la mère deux mois avant l’introduction de la requête en divorce par l’époux. Le père avait par ailleurs initié une procédure en Argentine pour déplacement illicite de ses enfants, démontrant que l’intention des époux n’était pas d’établir d’un commun accord la résidence habituelle des enfants en Argentine, résidence habituelle qui était au contraire bien établie en France au moment du dépôt de la requête en divorce.
コメント