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  • Photo du rédacteurLouise Mura

La réserve héréditaire n’est pas d’Ordre public international français

Dernière mise à jour : 1 août 2018

Par deux arrêts du 27 septembre 2017, la Cour de cassation a estimé que la loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’Ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.


En matière de succession, la loi applicable par défaut est celle de la dernière résidence habituelle du défunt et non celle de sa nationalité. Il est ainsi fréquent que la succession d’un français résidant habituellement à l’étranger au moment de son décès s’ouvre sous le joug de la loi étrangère, et que celle-ci ne connaisse pas la fameuse réserve héréditaire qui, en France, est d’Ordre public interne et empêche un parent de déshériter ses enfants.


Une distinction doit être opérée ici entre l’Ordre public interne et l’Ordre public international, ce dernier, de portée plus restreinte, permettant d’écarter l’application d’une loi étrangère qui heurterait ledit Ordre public international au profit de la loi française.


En l’espèce, la question se posait de savoir si la loi étrangère qui ne connaît pas la réserve héréditaire devait être écartée au nom de l’Ordre public international. La Cour de cassation a répondu par la négative sur le principe mais toutefois émis une réserve soumise à une appréciation in concreto de la situation : ainsi, dès lors que l’application de ladite loi étrangère conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels, celle-ci doit être écartée au profit de la loi française.


Reste à déterminer ce que sont les principes du droit français considérés comme essentiels qui justifieraient l’éviction d’une loi étrangère ignorant la réserve héréditaire…


Rappelons par ailleurs qu’en application du Règlement européen Successions du 4 juillet 2012 applicable depuis le 17 août 2015, la faculté est ouverte à toute personne de désigner comme applicable à sa succession la loi de sa nationalité, de sorte que les successions ouvertes en France en application de lois étrangères ne connaissant pas la réserve héréditaire ont toutes les chances de se multiplier à l’avenir.

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