Par décision du 24 janvier 2018, le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’une convention parentale homologuée par le Juge aux affaires familiales répartissait la charge des enfants entre les deux parents, cette répartition ne pouvait pas être écartée par la démonstration que la prise en charge effective des enfants différait de celle prévue par la convention.
En l’espèce, les parties étaient convenues de fixer la résidence habituelle des enfants en alternance à leur domicile, que la mère bénéficierait seule des allocations familiales et que le père lui rembourserait la moitié des dépenses relatives aux enfants. Depuis, la mère avait inclus dans sa déclaration fiscale les parts des enfants comme étant à sa charge.
Or, l’administration fiscale a considéré qu’elle ne pouvait pas se prévaloir des parts de quotient familial des enfants dans le cadre de sa déclaration fiscale dans la mesure où ceux-ci étaient à la charge principale de leur père. La Cour administrative d’appel, approuvée par le Conseil d’Etat, a également considéré que les termes de la convention parentale avaient pour conséquence que les enfants, quoiqu’en résidence alternée, étaient financièrement à la charge principale de leur père, puisque celui-ci ne bénéficiait pas des allocations familiales et remboursait à la mère la moitié des dépenses exposées.
Le Conseil d’Etat clarifie ainsi les dispositions de l’article 194 du Code général des impôts. Ce texte prévoit en effet qu’à défaut d’accord entre les parents ou de décision judiciaire, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent, mais que cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants. Or en l’espèce, les termes de la convention parentale homologuée par le Juge aux affaires familiales avaient pour conséquence de renverser ladite présomption de répartition égale entre les parents et de mettre les enfants à la charge du seul père, dispositions conventionnelles dont le Conseil d’Etat a ainsi précisé qu’il n’était pas possible de les écarter en rapportant la preuve d’une répartition effective différente de la charge des enfants.
Notons qu’il n’est pas possible d’intégrer dans la convention la répartition des parts de quotient familial dans la mesure où l’administration fiscale ne serait pas liée par cette clause, celle-ci opérant sa propre qualification de la répartition de la charge des enfants au regard des éléments de la convention et de la loi fiscale.
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